La section fédérale du Commerce de la FEC FO vous souhaite une d’autres infos sur le...
SAS VETIR
Mme GENSOLLEN BP 41
49111 ST Pierre MONTLIMART
Orléans : le 19 février 2015
Lettre recommandée A/R
Objet : Opposition à l’accord portant sur les classifications professionnelles du 12/02/2015
Madame,
Nous faisons suite à l’accord entreprise portant sur la classification professionnelle, signé le 12/02/2015
Notre organisation syndicale entend exercer le droit d'opposition prévu à l'article L 2232-2 du code du travail, afin de préserver les intérêts des salariés de l’entreprise aux motifs ci-dessous.
Cet accord ne respecte pas l’article 11 : dépôt et publicité de l’accord puisque selon votre correspondance en date du 17/02/2015, vous nous avez indiqué :( à titre d’information et afin de veiller à une bonne communication auprès des équipes, nous l’avons effectivement adressé au réseau le vendredi 07/02/2015). Alors que notre section syndicale n’a été destinataire de la première notification, seulement, le 18 février 2015.
Cet accord ne respecte pas l’avenant du 20 mai 2008 qui fixe le champ d’application de la CCN.
La combinaison des accords de classification et des minima de branche ne reflètent pas le discours tenu tout au long des négociations sur la reconnaissance de la nouvelle classification à travers la grille des salaires.
L’article 2 les « IRP » ne se limitent pas au CE (il n’y a aucune référence au CHSCT et aux DP)
l’article 5.1 qui fait référence à une autre CCN (habillement) alors que dans le préambule le périmètre de l’accord est bien défini
l’article 5.3 qui fait référence pour l’évolution de niveau et d’échelon à des effectifs ETP (un responsable de magasin n’encadre pas des « équivalents temps pleins », mais un nombre de salariés qui soit à temps plein ou à temps partiel. En faisant de la notion « équivalent temps » pleins, un critère déterminant pour le passage d’un statut à l’autre ou d’un niveau à l’autre ou d’un échelon à l’autre, c’est une non reconnaissance de la réalité de la branche où il y a 50% de salariés à temps partiel. De plus, ce critère de nombre de personnes ne permettra pas aux cadres d’avoir une évolution de carrière sauf à ce que l’entreprise lui accorde de changer pour un magasin plus grand nécessitant plus de salariés).
De plus, pour peser les emplois il n’y a pas dans l’accord ni grille de pondération des critères de classement, ni le positionnement dans la grille de classification par rapport aux points obtenus
La section syndicale FO demande la reprise de la négociation sur la classification afin de rétablir, notamment, l’égalité professionnelle et d’obtenir une classification lisible par tous et juridiquement opposable à chaque partie.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, à nos salutations distinguées.
Régis MAXANT
DS FO
Copie :
- Inspection du travail de Cholet
- FEC FO : Christophe LE COMTE
- CFTC : Mme Gislaine DUFOUR FILIPEK
- CFE CGC Mr Jean-Roland ROUSSEAU